MISSION
Commissaire à la fusion
Le rapport du commissaire à la fusion éclaire les associés sur la pertinence du rapport d’échange et la valeur des apports. Plusieurs dispenses existent, à condition de les activer au bon moment du calendrier.
La mission de commissaire à la fusion est une mission légale confiée à un professionnel indépendant, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes tenue par la H2A (Haute Autorité de l’Audit) ou sur une liste d’experts judiciaires. Elle est régie par les articles L.236-1 et suivants du Code de commerce.
Son objet est double : vérifier que les valeurs attribuées aux actions ou parts des sociétés participantes sont pertinentes, et que le rapport d’échange est équitable. C’est ce qui protège les associés des sociétés absorbées comme ceux de la société absorbante contre une opération déséquilibrée.
Chez Experial Auditors, nous conduisons ces missions à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes, sur des fusions entre sociétés d’un même groupe, des rapprochements entre sociétés indépendantes, des scissions et des apports partiels d’actif.
01 · LA MISSION
Fusion, scission, apport partiel d’actif : de quoi parle-t-on
Trois opérations relèvent du même corps de règles.
Le choix entre ces montages relève de la stratégie de l’opération. Il détermine en revanche directement le régime applicable et les dispenses mobilisables.
02 · LES OBLIGATIONS
Quand un commissaire à la fusion doit-il être désigné
Le principe est la désignation obligatoire dès lors qu’une fusion, une scission ou un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions est envisagé, quelles que soient les formes sociales concernées.
Aucune condition de taille n’entre en ligne de compte. Ni le chiffre d’affaires, ni le total de bilan, ni l’effectif des sociétés participantes n’ont d’incidence sur l’obligation. Seule compte la nature de l’opération.
Les opérations transfrontalières impliquant des sociétés de plusieurs États membres de l’Union européenne relèvent d’un régime propre, également exigeant en matière d’intervention d’un professionnel indépendant.
03 · LES DISPENSES
Fusion simplifiée et cas de dispense
C’est le point qui détermine le calendrier et le budget de l’opération. Trois situations permettent d’écarter le rapport, sous conditions strictes.
Détention de la totalité du capital
Lorsque la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées, ou dans la configuration inverse, il n’est nécessaire ni d’obtenir l’approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire, ni d’établir les rapports du commissaire à la fusion mentionnés à l’article L.236-10.
C’est le mécanisme communément désigné comme la fusion simplifiée. Il allège considérablement le formalisme des restructurations intragroupe, à condition que la détention soit intégrale et continue, et non simplement majoritaire.
Décision unanime des associés
Les actionnaires de toutes les sociétés participant à la fusion peuvent décider à l’unanimité de ne pas faire désigner de commissaire à la fusion.
Cette décision comporte une contrainte de calendrier souvent sous-estimée : elle doit être prise avant le début du délai de remise du rapport, c’est-à-dire avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion. Une renonciation exprimée trop tard est inopérante, et l’opération doit alors être reprise.
Absence d’opération soumise
Certains montages voisins, comme une simple cession de titres ou une transmission universelle de patrimoine par confusion, ne constituent pas une fusion au sens des articles L.236-1 et suivants et n’appellent pas cette intervention.
04 · LE DÉROULEMENT
Le droit des associés minoritaires
Même en présence d’une dispense, un contre-pouvoir subsiste. Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital de la société absorbante peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin qu’elle se prononce sur la fusion.
Cette faculté mérite d’être anticipée dans les groupes où le capital de l’absorbante n’est pas intégralement maîtrisé. Une opération conduite sans en tenir compte s’expose à une remise en cause tardive.
05 · LES HONORAIRES
Comment le commissaire à la fusion est désigné
La désignation intervient à l’unanimité des sociétés participantes. À défaut, elle est demandée au président du tribunal de commerce, statuant sur requête des dirigeants.
Le professionnel doit être indépendant de l’ensemble des sociétés concernées. Il ne peut être le commissaire aux comptes de l’une d’elles, sauf dérogation légale. Cette indépendance est ce qui donne son poids au rapport, en particulier lorsque les sociétés qui fusionnent n’ont pas le même actionnariat.
06 · QUESTIONS FRÉQUENTES
Le déroulement de la mission
01
Analyse du projet de traité de fusion
et de la logique économique de l’opération.
02
Examen des méthodes d’évaluation
retenues pour chaque société participante, appréciation de leur pertinence et de leur cohérence entre elles.
03
Vérification du rapport d’échange
et de son caractère équitable au regard des valeurs relatives des sociétés.
04
Appréciation de la valeur des apports
transmis, dans le cadre de la mission de commissaire aux apports fréquemment exercée conjointement.
05
Rédaction des rapports
et échange avec les dirigeants et leurs conseils.
07 · CE QUE CONTIENNENT LES RAPPORTS
Ce que contiennent les rapports
Le commissaire à la fusion établit un rapport sur les modalités de la fusion, dans lequel il indique la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange, précise si ces méthodes sont adéquates en l’espèce, mentionne les valeurs auxquelles chacune conduit et donne un avis sur l’importance relative accordée à chacune. Il précise également les difficultés particulières d’évaluation rencontrées.
Un second rapport porte sur la valeur des apports en nature, lorsque la mission de commissaire aux apports est exercée conjointement, ce qui est le cas dans la plupart des opérations.
Les rapports sont mis à la disposition des associés et déposés au greffe du tribunal de commerce huit jours au moins avant l’assemblée générale appelée à approuver l’opération, conformément à l’article R.236-2.
08 · LES DOCUMENTS À PRÉPARER
Les documents à préparer
09 · QUELS DÉLAIS PRÉVOIR
Quels délais prévoir
La durée dépend de la complexité des évaluations et du nombre de sociétés participantes. Une fusion intragroupe entre deux sociétés aux comptes à jour se traite en trois à quatre semaines. Un rapprochement entre sociétés indépendantes, où le rapport d’échange se négocie et où les méthodes d’évaluation se discutent, demande davantage.
À ces délais s’ajoutent les huit jours de mise à disposition avant l’assemblée. Le meilleur usage consiste à associer le commissaire dès la structuration de l’opération, au moment où le rapport d’échange se construit, plutôt qu’après sa fixation.
10 · COMMENT SONT FIXÉS LES HONORAIRES
Comment sont fixés les honoraires
Aucun barème ne s’applique. Les honoraires reflètent le temps nécessaire aux diligences, déterminé par le nombre de sociétés participantes, la complexité de leurs activités et de leurs bilans, la difficulté des évaluations conduisant au rapport d’échange, l’exercice ou non conjoint de la mission de commissaire aux apports, et les contraintes de calendrier.
Une fusion simplifiée dispensée de rapport ne génère évidemment aucun honoraire à ce titre : c’est une raison de plus de faire qualifier l’opération en amont. Nous remettons un devis avant tout engagement. Présentez-nous votre projet via notre formulaire de contact.
11 · STRUCTURER VOTRE OPÉRATION DE RAPPROCHEMENT
Structurer votre opération de rapprochement
La question déterminante se pose au début : l’opération entre-t-elle dans un cas de dispense, et si oui, à quelles conditions de calendrier. Nous intervenons dès la structuration pour la trancher, puis conduisons la mission dans les délais de votre projet. Décrivez-nous votre opération via notre formulaire de contact.
12 · QUESTIONS FRÉQUENTES
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une fusion simplifiée
C’est l’opération dans laquelle la société absorbante détient en permanence la totalité du capital de la société absorbée. Ni l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire ni les rapports du commissaire à la fusion prévus à l’article L.236-10 ne sont alors requis.
Peut-on renoncer au commissaire à la fusion
Oui, si les actionnaires de toutes les sociétés participantes le décident à l’unanimité. La décision doit intervenir avant le début du délai de remise du rapport, donc avant l’assemblée statuant sur le projet de fusion.
Un actionnaire minoritaire peut-il s'opposer à une fusion dispensée d'assemblée
Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital de la société absorbante peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la fusion.
Un apport partiel d'actif nécessite-t-il un commissaire à la fusion
Oui lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, en application de l’article L.236-22 du Code de commerce.
Existe-t-il un seuil de taille en dessous duquel la mission n'est pas obligatoire
Non. Ni le chiffre d’affaires, ni le bilan, ni l’effectif n’interviennent. L’obligation naît de la nature de l’opération.
Le même professionnel peut-il être commissaire à la fusion et commissaire aux apports
Oui, et c’est la pratique courante. Il établit alors deux rapports distincts, l’un sur les modalités de la fusion, l’autre sur la valeur des apports.
SIGNATURE
Sylvie Castel-Sames, associée commissaire aux comptes chez Experial Auditors, inscrite sur la liste nationale des commissaires aux comptes tenue par la H2A. Elle intervient sur les opérations de rapprochement et de restructuration, aux côtés des dirigeants et de leurs conseils.
